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REGISTRES D
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Depuis lad. transaction, lesd, procès eslant appai-sez entre lesd. Prevost et Eschevins et led. Perdrier, icelluy Perdrier pourveut aux membres dependans dud. Contrerollé, faict recevoir et instituer ses com­mis au reste, que voluntairement ct à la priere et requeste desd. Prevost et Eschevins, laisse joyr ung nommé Caqueton, ung nommé Soutin et ung nommé Gaultier de quelques membres particuliers dud. Contrerollé, que excercerent les dessusdietz tant en ceste ville de Paris que à Mante. Advenu que led. Gaullier qui excerçoit le Contrerollé du sel passant par dessoubz les pontz dc Mante va de vie à trespas, led. Perdrier, suyvant Iad. transaction, y pourveoit de tel commis que bon luy semble, qui y est encores dc present. Advenu aussi que, après le trespas de feu Loys Caqueton, qui excerçoit le Con­trerollé des fortiffications et basliment de lad.Ville, membre deppendant dud. Contrerollé general, à quoy led. Perdrier veult pourveoir; ce neantmoings, maistre Robert de Beauvais, Procureur en la Chambre des Comptes, qui lors excerçoit la recepte des povres dc ceste ville de Paris, le xmQ jour de May mil vc xxxviu, est pourveu ou lieu dud. Caqueton et par son tres­pas, dud. Contrerollé cles fortiffications de lad. Ville, pour le recompenser de l'administration de lad. re­cepte des pauvres; laquelle provision, donnée par lesd. Prevost des Marchans et Eschevins est limitée pour le temps qu'il excerceroil lad. recepte deo pauvres lant seullement. Et luy est donné ceste charge soubz coulleur qu'il disoit n'avoir aucun sal-laire de lad. recepte des pauvres.
Led. Perdrier, adverty de l'intention desd. Prevost ct Eschevins, au paravant qu'ilz baillassent lad. commission aud. de Beauvais, ou lieu dud. Caque-Ion, sc retira par devers lesd. Prevost des Marchans ct Eschevins et leur remonstra que c'est à luy à y pourveoir, leur pria ne luy donner empeschement en l'exercice de sondict estat; et pour ce qu'ilz luy
ny desrogation ausd, lettres dud. feu Roy Loys un­ziesme, par lesquelles les provisions desd, offices estoient atribuez ausd. Prevost et Eschevins.
Finablement led. seigneur, par ses lettres patentes du xiiii0 Octobre mil vc xvi M, declaira qu'il n'enten-doit lad. ville de Paris estre comprinse en cest edict general de creation des conlrerolleurs des deniers commungs, dons et octroyz, ains confirma à lad. Ville le previlleige à elle donné par le feu Roy Loys unziesme, pour cn joyr à tousjours et declaira la provision faicte aud. Beauclerc nulle. Ce congnois­sans led. Beauclerc se désista de la poursuicte, en maniere que la disposition liberé et planiere de­moura à la Ville, et oncques puis n'en fut parlé.
Depuis ceste declaration du feu Roy Françoys, les Prevost et Eschevins de lad. Ville ont pourveu aud. office de Contrerolleur general d'icelle, suyvant leurdict previlleige. Et mesmes, l'an mil cinq cens vingt sept, au moys de Novembre, ont pourveu m° Pierre Perdrier de l'office de Greffier et Contre­rolleur general de lad. Ville, qui en est encores joys-sant, par le decez de l'eu mc Jehan Hesselin. Se meut procès qui depuis fut évoqué au Grant Conseil, entre Ies Prevost des Marchans et Eschevins et led. Per­drier, Greffier, pour raison de la distintion du faict de la recepte et Contrerollé; mais, après plusieurs procedures, l'an mil cinq cens trente trois, en Aoust, pour sortir de procès et differendz, iceulx Prevost et Eschevins avec leur Conseil transigèrent avec led. Perdrier, et par icelle transaction qui a esté leue en la presente compaignée, sont lenuz faire joyr led. Perdrier vallablement et par effect dud. Contrerollé general des deniers, tant ordinaires que extraordinaires, tant du dommaine, aydes, que fortiffications de lad. Ville, present ct advenir, quelque part quc s'en face recepte et despence, et quc autre que luy ou ceulx qui seront de par luy commis ne feront aucun Contrerollé.
(') Les lettres visées ici ne figurent point à la date indiquée dans les recueils d'édits et ordonnances, ll n'en est point fait mention non plus dans le tome I" des Registres des délibérations du Bureau de la Ville. En revanche, on possède une déclaration de Fran­çois I", de l'année i54a, tout à fait favoraLle aux prétentions de la ville de Paris en cette matière; et l'on peul s'étonner de ne point voir le Prévôt des Marchands l'invoquer ici à l'appui de sa thèse. En juillet 1542, par édit daté de Vergy, le Roi avait institué en litre d'offices des receveurs des deniers communs, c'est-à-dire qu'il enlevait aux municipalités le droit d'administrer leure finances. Aucune exception n'y était stipulée pour la ville de Paris. La Chambre des Comptes, dans son arrêt d'enregistrement de cette ordon­nance, le 27 octobre, fait expressément la réserve du droit de la municipalité parisienne et signale des lettres du 29 septembre de cette mème année qui le reconnaissent d'une manière formelle : ttSalvis tamen et non comprehensis, v est-il dit, in dicta publicatione Preposito mercalorum, Scabinis et Receptore ville Parisiensis, qui quidem, virtute lilteraruin patenlium a prefato domino, die xxix seplembris ultime lapsi, per eos obtentarum, juxta formam et tenorem earumdem, exemptione dictiedicligaudebunt.n (Archives nationales, P 23o6, p. 1101, et K g55, n° 22.) Il existe en effet à la dale de Béziers, le 29 septembre 1542, des lettres patentes qui maintiennent la villo de Paris dans son privilège de nommer son receveur des deniers communs. L'original en est conservé aux Archives nat., carton K 955, n° 26.